B-1.1, r. 3 - Code de sécurité

Texte complet
68. Toute entreprise de transport ou de distribution de gaz par canalisation doit transmettre à la Régie, dans les 90 jours suivant le début de chacune de ses années financières, les documents suivants:
1°  son programme de détection des fuites de gaz pour l’année en cours;
2°  son programme annuel d’entretien de ses systèmes de transport, de ses réseaux de distribution de gaz et de ses installations d’entreposage.
D. 877-2003, a. 1; D. 992-2018, a. 1.
68. Toute entreprise de distribution de gaz par canalisation doit tenir à jour les plans de ses systèmes de transport de gaz, de ses réseaux de distribution de gaz et de ses installations d’entreposage, ainsi que l’emplacement des vannes, des régulateurs et des autres accessoires.
D. 877-2003, a. 1.